LA CHARTE DE FRANCHISES
La charte de franchises de janvier 1337
La charte de franchises de la ville est un document dans lequel on retrouve un ensemble de règles pour la commune de Meximieux. Elle est datée de janvier 1337 et a été accordée par Humbert II, dauphin de Viennois, duc de Champsaur, comte de Vienne et Albon, comte palatin. Elle est la copie intégrale de la charte de Guichard VIII de Beaujeau datant de décembre 1309 et comportant 92 articles, auxquels Humbert II a ajouté 3 articles.
Qu’est-ce qu’une Charte de Franchises ?
Il s’agit d’un acte par lequel le roi ou un seigneur concède aux habitants d’un bourg un ensemble de droits et de privilèges, dits parfois franchises. Elles apparaissent au XII° siècle et sont souvent le résultat de négociations. Elles constituent une sorte de contrat qui précise les privilèges accordés aux bourgeois et fixent les conditions dans lesquelles sera désormais administrée la ville.
La Charte de Franchises de Meximieux
Il s’agit d’un parchemin, dans sa version de 1337, rédigé en latin classique, propriété de la Ville, et conservé aux archives de l’Ain. Il mesure environ 1,2 m de long et 0,65 m de large.
Pour être mis à disposition du public, par voie numérisée, Il nécessite une restauration. Le plan de financement tripartite (Département, Direction régionale des Affaires culturelles, ville de Meximieux) de la restauration de ce document du XIVe siècle a été approuvé par le conseil municipal en octobre 2022. Par conséquent, les photos partagées sont des photos avant restauration, faites par Michel Minck.
Ce document remarquable montre qu’à cette époque du Moyen-Âge le droit écrit commence à s’imposer sur les règles orales. Le conseil des notables, par exemple, fixe le montant des taxes nécessaires aux dépenses de la Ville, sans que le seigneur n’en délibère.
Des libertés et privilèges sont accordés en échange de protection et impôts. Il est question de fiscalité, de succession, de propriété, de commerce et de peines infligées en cas d’infraction.
La traduction littérale par A. FAVRE publiée en 1969 dans le Bulletin N°83 de la Société des Naturalistes et des Archéologues de l’AIN et retranscripte par Michel MINCK , le 16 mai 2022, est disponible dans son intégralité ci-dessous (cf. lien). En voici quelques extraits :
« Nous, Humbert (1) , Dauphin de Viennois, Duc de Champsaur, Comte de Vienne et Albon, Comte palatin, faisons savoir à tous ceux présents et à venir qui liront ou entendront la présente charte que, jadis, Guichard (2) le magnifique, fils de Louis, seigneur de Beaujeu, fit et établit la ville de Meximieux franche et libre, et accorda à tous ses habitants, des libertés, des franchises, des immunités et des privilèges, ainsi qu’on peut le voir dans le chartrier de Beaujeu, composé depuis, et muni du sceau de ce même seigneur.
Art 1er. – Les limites des franchises et libertés de la ville de Meximieux sont fixées comme suit : elles vont de la maison de Guyonnet Villon au mur d’enceinte du château, en passant par la fontaine de Pivarel et la maison de maître (3) Lathong ; de là, elles descendent vers la maison de Perret Albert, suivent le ruisseau de Surin jusqu’à la maison de Girerd Urbain et de ses frères, d’où elles rejoignent la maison de Guyonnet Villon, en passant par celle de feu messire Gentil.
Art 2. – Les libertés et les franchises de la ville ainsi circonscrites sont les suivantes : »
Art 3. – Le seigneur de Beaujeu ne peut ni ne doit lever, sur les bourgeois (4) et habitants de cette ville, aucune taille (5), leur imposer aucune collecte ou autre charge, sous quelque nom que ce puisse être, non plus que leur extorquer ou enlever de vive force une chose quelconque. Les bourgeois ne sont pas tenus de donner ou prêter à ce même seigneur, une somme d’argent ni quoi que ce soit, si ce n’est de leur gré et pleine volonté.
Art 4. – Celui qui achète une maison ou une pie (6) dans la ville de Meximieux, ne devra payer au seigneur ou à son Bailly (7), que le treizième denier (8), et rien de plus pour les droits de laod (9).
Art 5. – Un bourgeois peut léguer, pour sa sépulture, à l’église ou à un prêtre, une maison ou une pie située dans la ville, mais dans l’an et jour, cette maison ou cette pie devront être revendues à un laïc qui puisse et doive répondre, comme les autres bourgeois, de toutes les charges et obligations qui y sont attachées.
(…)
Art 47. – Il est pareillement contenu dans ces franchises que le sire de Beaujeu est le seigneur de Meximieux. Avant que les bourgeois ne lui jurent hommage et fidélité, celui-ci devra jurer, avec dix gentilshommes, de garder et de maintenir fidèlement les libertés et les franchises contenues dans la présente charte.
Art 64. – Les charivaris(29) sont interdits dans la ville de Meximieux.
(…)
Art 66. – Il n’est dû aucun droit de leyde pour les pommes, les poires, les châtaignes et autres menus fruits semblables.
Art 67. – A l’avènement d’un nouveau seigneur, tous les prisonniers détenus à Meximieux, seront mis en liberté, à l’exception de ceux qui auraient commis des crimes, tels qu’ils mériteraient la mort. Leur peine sera, dans ce cas, commuée en quelque autre.
Art 68. – Tout bourgeois peut avoir un four dans la ville de Meximieux, moyennant un sens et servis annuels de 2 sols et 6 deniers forts. Chacun peut cuire où il voudra, et l’on n’est tenu de donner pour une tourte(31) qu’un denier viennois, sans y ajouter une épogne(32). Une ânée(33) de froment doit être cuite pour 6 deniers viennois. Celui qui possède un four, peut l’abandonner, si cela lui convient ; alors, il n’est plus tenu à aucun cens ou servis pour ce four.
Art 69. – Chaque bourgeois peut moudre où il voudra, et avoir un âne pour porter son blé au moulin, ou pour chercher du blé par la ville, afin de l’y porter.
(…)
Art 90. – Les clefs des portes de la ville de Meximieux doivent être gardées par ceux qui en ont été chargés par le châtelain et les autres bourgeois de la ville. Le seigneur ne peut accenser (37) les tours de ladite ville. »
Art 92. – Nous approuvons et confirmons toutes les coutumes approuvées et obtenues dans les franchises de Meximieux, et même en dehors, qui ne sont pas nommées dans la présente charte et qui ont été observées jusqu’à présent. Nous voulons spécialement et ordonnons expressément à tous ceux qui sont ou seront juges ou connaisseurs des causes de notre Cour, pour nous et nos successeurs sur la terre de Beaujeu, ainsi qu’au châtelain et au chacipol de Meximieux, d’observer fermement et inviolablement toutes et chacune des franchises données ci-dessus auxdits bourgeois et habitants de Meximieux. De même, nous ordonnons à nos juges et baillis de ne rien demander aux parties venues solliciter un conseil à l’occasion d’un procès devant eux.
En outre, comme il est bon et digne de suivre les actes des hommes dignes d’éloges, et surtout pour ceux de nos prédécesseurs,
Nous,
Guichard, seigneur de Beaujeu, désirant ardemment parachever et augmenter les actes de nos prédécesseurs, et agrandir et étendre les limites de franchises et libertés, décrites ci-dessus, pour l’utilité, l’avantage et l’édification de toute la ville de Meximieux, en ordonnant que toutes et chacune des choses susdites soient observées fermement et inviolablement à perpétuité,
Nous promettons, Nous, Guichard, seigneur de Beaujeu, auxdits bourgeois et habitants de Meximieux et à leurs descendants, pour nous et nos successeurs, par serment prêté en personne sur les saints évangiles, de maintenir fermement et inviolablement à perpétuité lesdites franchises, et de n’y jamais contrevenir en justice ou en dehors de la justice, ni par nous, ni par personne autre.
En témoignage de quoi, nous donnons, et accordons le présent privilège aux susdits bourgeois et habitants de Meximieux, et le corroborons par la garantie de notre sceau.
Donné l’an mil trois cent neuf, au mois de décembre.
Comme le susdit seigneur Guichard, jadis seigneur de Beaujeu, à la suite d’un traité de cette époque, donnant et accordant lesdites franchises, libertés, immunités, et dits privilèges, aux bourgeois et habitants de ladite ville de Meximieux, ordonne de retenir ou d’ajouter que ces mêmes franchises, libertés, immunités et dits privilèges donnés et concédés aux bourgeois de Meximieux ne s’étendent pas en dehors des murs et clôtures de ladite ville de Meximieux, ou ne puissent s’étendre par la suite en aucune façon, jusqu’à ce qu’il en soit ordonné autrement par le seigneur de Beaujeu lui même, selon ce qui est contenu clairement dans un acte muni du sceau du sire de Beaujeu lui-même, lequel acte est annexé auxdites libertés et franchises. »
« Nous,
Humbert, Dauphin de Viennois, sciemment et spontanément de notre science certaine et absolue volonté, et après délibération dans notre zélé conseil, louons, approuvons, ratifions, homologuons et acceptons entièrement, dans chacun de leurs chapitres, pour nous, nos héritiers et successeurs, quels qu’ils soient, à perpétuité, en faveur desdits bourgeois et habitants de la ville de Meximieux, présents et à venir.
Les susdites franchises, libertés, immunités, et lesdits privilèges, rédigés et concédés jadis par ledit sire Guichard, seigneur de Beaujeu, auxdits bourgeois et habitants de la ville de Meximieux.
Nous les renouvelons, concédons et donnons à nouveau, pour nous, nos héritiers et successeurs, à chacun des susdits bourgeois et habitants présents et à venir de ladite ville de Meximieux. Nous voulons cependant que ces libertés, franchises, immunités et privilèges s’étendent en dehors des remparts et clôtures de ladite ville en quelque endroit que ce soit, pour tout ce qui touche aux remparts et clôtures de la ville elle-même.
Certains que les bourgeois et habitants de ladite ville de Meximieux, nos sujets, désirent obtenir de plus amples faveurs, par considération pour eux, et afin que croisse leur affection envers nous, et aussi pour que leur probité demeure entière, et
pour que le lieu de Meximieux soit mieux peuplé, nous ajoutons à ces franchises et
libertés les chapitres ci-dessous, et ordonnons, pour nous et nos héritiers et
successeurs, qu’ils soient concédés auxdits bourgeois, nos sujets.
Art 93. – En premier lieu, nous voulons que lesdits bourgeois et habitants de la ville de Meximieux, et, nous concédons, pour nous et les nôtres, que les bourgeois et ceux qui habiteront comme eux dans les limites des susdites franchises, aient désormais le droit de vendre leur vin, leur blé, et toutes leurs autres denrées dans toute l’étendue des terres qui sont de notre domaine direct et indirect, à qui ils voudront et où ils voudront, et ce, nonobstant tout acte ou fait contraire de notre part de nos officiers, excepté lorsque ces denrées seraient réellement prises pour
approvisionner notre hôtel, ou en cas de guerre, ou d’autres besoins ; on ne pourrait alors prendre ces denrées que d’après un ordre spécial émané de nous.
Art 94. – De même, comme il nous a été exposé par lesdits bourgeois, nos sujets, que nos officiers ont interdit récemment l’achat et la vente des raisins (38) au temps des vendanges, troublant ainsi d’une manière illicite leur coutume, et, comme d’autre part, la chose est de peu d’importance pour nous, comme ils disent, mais une source de préjudice et de perte pour eux, Nous, pour nous et nos successeurs, révoquons, par la teneur des présentes, les nouveautés faites à ce sujet par nous et nos prédécesseurs, les Dauphins de Viennois et leurs officiers passés et présents, restreignant en cela leur liberté de personnes, et nous voulons et sommes d’accord avec eux pour qu’ils usent et jouissent du susdit droit d’achat et de vente, comme par le passé.
Art 95. – Nous, voulons, ajoutons et concédons auxdits bourgeois, pour nous et les nôtres, que baillis, juges, procureurs, châtelains, chacipols, officiers de notre Cour et officiers de justice voulant exercer quelque acte de juridiction pour nous dans le château, la ville ou le mandement (39) de Meximieux, soient attentifs à jurer d’observer fidèlement et garder inviolablement les franchises, libertés, et tout ce qui est susdit, et selon que cela est contenu dans lesdites franchises.
Nous ne voulons pas que ces mêmes bourgeois, ou l’un d’eux obéissent auxdits officiers avant qu’ils aient prêté ce serment, et nous voulons que ces mêmes bourgeois tiennent comme nul tout ce que ceux-ci feront contre la teneur desdites franchises.
Nos successeurs et nos officiers devront s’en tenir, comme nous, à ce qui est dû selon la teneur des privilèges susdits, de même qu’ils ne pourront en révoquer la teneur.
Nous, Dauphin de Viennois, promettons pour nous, nos héritiers et successeurs, à bon escient et de bonne foi, par un traité spécial et solennel, d’avoir pour agréables et inviolables, de maintenir, d’appliquer attentivement et d’observer à perpétuité et inviolablement et de faire observer efficacement par tous et maintenir intacts lesdites franchises, immunités et dits privilèges et toutes et chacune des parties de ce qui est écrit ci-dessus, en faveur de nos dits bourgeois et sujets, comme il est dit plus haut ;
Nous louons, confirmons, renouvelons, donnons concédons et approuvons lesdites franchises dans chacun de leurs chapitres, et nous promettons, pour nous, nos héritiers et successeurs, de ne pas tolérer que quelqu’un contrevienne à ce qui vient d’être dit ou une partie même de ce qui vient d’être dit.
Nous ordonnons expressément, qu’en notre nom, nos baillis de la Valbonne, le châtelain et le chacipol de Meximieux, et tous nos autres officiers, ainsi que nos commis présents et futurs et leurs suppléants, appliquent attentivement, gardent à perpétuité, observent inviolablement et fassent observer entièrement et inviolablement, par qui que ce soit, tous et chacun des privilèges ci-dessus concédés auxdits bourgeois, nos sujets ; et, si, quelque chose de contraire était fait à l’avenir, à l’encontre de ce qui a été dit plus haut ou était tenté par quelqu’un, nous le révoquons et annulons et voulons que cela soit tenu pour nul et entièrement contre notre volonté.
Et, en mémoire éternelle de cet acte, et pour sa connaissance plus manifeste, la présente charte faisons corroborer par la garantie de notre sceau qui y est attaché, et nous ordonnons qu’elle soit expédiée, comme caution, à nosdits bourgeois et sujets.
Donné au château de Meximieux susdit par Amblard de Beaumont, professeur en droit civil, pronotaire du Dauphin, le treizième jour du mois de janvier, l’an de la Nativité du Seigneur mil trois cent trente-sept. »